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Article D47-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.