Articles

Article D47-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.

Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.