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Article D47-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.