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Article D47-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne ou chargé de l'exécution d'une telle décision consulte directement et par tout moyen approprié, y compris par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen, l'autorité étrangère d'exécution ou d'émission pour faciliter la reconnaissance et l'exécution de la décision, notamment pour régler toute difficulté relative à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de cette décision.