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Article R161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

I. – Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infractions sur un registre tenu par tout moyen.

II. – Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.