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Article R177-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R177-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme territorial de la forêt et du bois de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.