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Article R213-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder dix années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.