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Article R162-37-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-37-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande.