I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Les articles D. 621-27 à D. 621-29 et D. 621-30 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 ;
2° L'article D. 621-29-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010.
II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.