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Article R162-34-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-34-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chaque région :

1° Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 ;

2° Le montant du forfait lié à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 ;

3° Le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8.