Pour chaque examen professionnel, le jury est nommé par arrêté de l'autorité organisatrice.
Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
- deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur de l'examen professionnel, nommé sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- deux représentants du grade de caporal ou de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
Le jury est présidé par l'officier de sapeurs-pompiers professionnels.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de l'évaluation des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à l'évaluation des épreuves, sous l'autorité du jury.