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Article R162-33-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-33-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-31-13.