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Article R162-33-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-33-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.

Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.

Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.