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Article R162-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.