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Article R162-31-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-31-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En application des dispositions du II bis de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.