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Article R312-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R312-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts.

La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine.