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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers)

Le port des tenues de sapeurs-pompiers à l'étranger est autorisé dans le cadre :

- d'activités opérationnelles transfrontalières et conformément aux conventions en vigueur ;

- d'opérations internationales pour les personnels engagés par le ministre en charge de la sécurité civile ;

- de certaines actions de formation, de coopération ou de représentation mandatées ou autorisées par le ministre en charge de la sécurité civile.

Lors des missions à l'étranger exclusivement, les sapeurs-pompiers portent un écusson “ FRANCE ” sur la manche gauche, tel que défini en annexe II du présent arrêté.