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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)

I. - Les débarquements visés aux articles 3 et 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.



Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :



― cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;



― merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;



― sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.



II. - Les débarquements visés à l'article 4.II du présent arrêté donnent lieu à notification préalable de débarquement par tous les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture.



III. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cent kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé.