Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)
L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.