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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion devient le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte. Son siège est fixé à Saint-Denis.

Dans le cadre des élections régionales, les listes électorales comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.

Les bulletins de vote comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.

Le président du conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte nomme un représentant de l'ordre parmi les conseillers régionaux établis à titre principal dans le Département de Mayotte. Celui-ci représente l'ordre auprès des services de l'Etat, du Département de Mayotte et de tout organisme de droit public ou privé établi à Mayotte. En l'absence de représentant de l'ordre élu établi dans le Département de Mayotte, le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte désigne un architecte établi à titre principal dans le Département pour effectuer cette mission.