La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire.
Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire.
Le président de la chambre nationale peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.
Il peut également, selon les mêmes modalités :
1° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
2° Rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre régionale de discipline en application du dernier alinéa de l'article 44 du présent décret.