Le rapporteur procède à l'audition de l'architecte poursuivi, de l'auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.
Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par un représentant de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes, agissant à la requête d'une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle-ci.
Les déclarations que recueille le rapporteur sont contresignées par écrit dans un procès-verbal signé par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.
Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur transmet son rapport au président de la chambre régionale de discipline ou rend compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut, soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe les parties.
Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versées au dossier et sont communiquées aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.