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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à un tour avec panachage. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe.