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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Les candidatures sont groupées par listes.

Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.

Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :

1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;

2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;

3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.

Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.