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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales établis conformément aux articles 22 et 22-1 du présent décret sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.

Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de départements.