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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

I. - Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :

1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;

2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

3° La date et le numéro d'inscription ;

4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;

5° Le ou les modes d'exercice ;

6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;

7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours ;


8° L'adresse électronique professionnelle.

II. - Le tableau comporte une liste spéciale réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans des sociétés exerçant la profession d'architecte. Cette liste indique pour chaque société :

1° La forme et la dénomination sociale de la société ;

2° L'adresse du siège social ou domicile professionnel de la société ;

3° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique ou morale associée, l'indication de la part du capital qu'elle détient au sein de la société inscrite et, le cas échéant, les fonctions qu'elle exerce ou entend exercer en son sein ;

4° La date et le numéro d'inscription de la société sur la liste.

III. - Le tableau, son annexe et la liste spéciale sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.

Seuls font foi le tableau, son annexe et la liste spéciale ainsi tenus à jour.