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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans cette région.


Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.


Une liste spéciale comprend les sociétés de participations financières de profession libérale d'architectes inscrites en application du dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et du titre II du décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral.


Un registre comprend les succursales des personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui sont établies dans le ressort de la région.