Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de six mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Dans ce cas, les candidatures peuvent être individuelles. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.


Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai de trois mois.


Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement triennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.