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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à deux tours avec possibilité de panachage.

Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Les listes sont paritaires, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.

Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :

1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;

2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;

3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;

4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.

Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.

L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.