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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.


Le blâme entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans.


La suspension disciplinaire avec sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de quatre ans.


La suspension disciplinaire sans sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.


Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office.