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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Le conseil régional est composé de :


1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;


2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;


3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 1 500 ;


4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 1 501 et 5 500 ;


5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501.