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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise)


Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa.

Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route.