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Article R3131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.

Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier de la présente partie.