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Article R3124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article L. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement.
Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.