Article R3124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application de l'article L. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement. Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.