Article R3123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.