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Article R3123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.