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Article R3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale.

Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d'une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l'article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d'une mise à jour de ce dernier.