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Article R3122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation de l'assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4 et,, d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise à jour.

Lorsque la demande d'inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse de son principal établissement.

Lorsque la demande d'inscription est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d'établissement, ainsi que l'état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

II.-Le dossier d'inscription est composé :

1° D'un justificatif de la capacité financière mentionnée à l'article L. 3122-4 ;

2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route ;

3° Pour chaque conducteur, d'une copie de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2.

Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de quinze jours francs et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.

III.-Les exploitants peuvent avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules supplémentaires en cas d'impossibilité matérielle d'utiliser les véhicules inscrits au registre. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer au gestionnaire du registre, selon le même mode, le certificat mentionné au 2° du II assorti de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.

Ils peuvent également avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs dans le cadre de manifestations commerciales, sportives, culturelles, éducatives ou politiques ou d'événements précis justifiant un tel recours. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer préalablement au gestionnaire du registre, selon le même mode, les documents mentionnés aux 2° et 3° du II assortis de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.

Les informations transmises en application des deux alinéas précédents ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.