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Article R3121-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3121-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 3121-24 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.

Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.

Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.