Articles

Article R3121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :

-après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;

-à la demande du titulaire ;

-en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l'article R. 3121-7 ;

-en cas de décès du titulaire.