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Article R3121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.