Articles

Article R3121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout conducteur de taxi est titulaire, lors de son entrée initiale dans la profession, d'une attestation de suivi d'une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d'une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1.