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Article R1211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.