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Article L932-48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L932-48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.