Articles

Article L143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 143-2-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ainsi que les modalités de sa mise à disposition.