Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)
Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)
Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet.