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Article L932-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L932-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.