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Article L931-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L931-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.