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Article L223-25-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L223-25-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les mutuelles et les unions et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.