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Article L222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.